JUSTICE AUX PRUD'HOMMES - DYSFONCTIONNEMENT
Jugements publics ou Jugements en coulisses.
HISTORIQUE
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Instruction civique en primaire
: "Tous les citoyens
sont égaux devant la Loi". La Cour
d'Appel l'a oublié en proclamant le contraire.
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Mon épouse a travaillé du 16 janvier 1995 au 13 mai 1995
dans un restaurant.
Le 13 janvier 1995, elle s'est fait renvoyée, certainement parce
qu'on avait demandé nous-mêmes l'immatriculation à la CPAM.
Bien sûr, il y a eu un incident pour une futilité. Cet incident
a donné lieu à une demande de lettre de démission (refus de
mon épouse). L'employeur l'a laissé travailler toute la soirée,
mais en fin de soirée, elle a été priée de partir avant la
fin habituelle. Non attendue à cette heure, elle a dû revenir
à pied, attrapant une bronchite (il faisait exceptionnellement
froid).
Après l'arrêt de travail, mon épouse n'a pas forcé la porte
de l'employeur pour tenter de reprendre le travail.
L'employeur l'a déclarée démissionnaire.
Licenciement
verbal ou démissionnaire :
Lorsqu'elle a récupéré les documents de travail, plus de deux
mois après, le mot "démissionnaire" était sur tous
les documents.
Comme mon épouse n'avait pas fait de lettre de démission, la gérante
lui a fait dire qu'elle ne souhaitait pas reprendre le travail,
mais devant témoin, donc proposition fictive.
La synchronisation discrète avec le témoin a perturbé l'attention
de la gérante. Elle a signé elle-même le solde de tout compte
faisant un faux et ne l'a pas payé (mention versement par chèque).
Le témoignage pourrait être mis en doute parce que l'employeur
donne des indications incompatibles avec une écoute dans ses
conclusions.
Mais en fait, j'estime que Mme (LLLLLL)
était libre de sa décision
- 2 mois "à pied" de fait
- anomalie dans le paiement des salaires
- juste au départ des vacances
- vacances suivies d'une indisponibilité longue (intervention
chirurgicale programmée)
Une démission doit être non ambiguë selon la loi.
La jurisprudence a ajouté qu'elle doit être écrite, sans précision
sur la forme.
Si Mme (LLLLLL) aurait eu à l'époque
besoin d'une aide pour rédiger sa lettre en Français, elle
pouvait parfaitement la rédiger en Anglais.
Il y avait une anomalie sur les salaires.
La jurisprudence considère alors qu'il y a contrainte si l'employeur
ne respecte pas ses obligations contractuelles. Dans ce cas, la
jurisprudence impose une requalification en licenciement abusif.
Décision du Conseil des Prud'hommes :
"il y a lieu de considérer une
démission" (voir jugement).
Paiement du solde de tout compte :
La gérante précise dans ses conclusions (voir texte intégral)
que ce solde a été établi par son comptable. Elle précise
aussi que cette somme était due (seule somme due !).
En fin d'emploi, il y a toujours les congés payés à solder.
Décision du Conseil des Prud'hommes :
"Mme (LLLLLL)
n'apporte pas la preuve que la somme était due"
(voir jugement).
Date d'embauche :
Le premier salaire a été payé en liquide sans fiche de
salaire. J'ai accompagné mon épouse pour réclamer des fiches
de salaire. Nous avions été la cible de l'Administration, nous
ne voulions pas être accusés d'un faux pas pour avoir perçu
des salaires au noir. Le sujet de ce conflit a été l'autorisation
d'entrée des enfants de mon épouse en France. Ceci n'est pas le
sujet.
La première fiche de salaire a été celle de février.
Que reste-t-il comme preuves du début de l'emploi en janvier
?
Mon épouse a voulu me faire goûter des spécialités, elle a
payé par carte bancaire.
J'ai fait un repas rapide au restaurant. J'avais réparé un
oubli de mon épouse. Mon épouse a utilisé sa carte
bancaire.
Ces montants sont trop faibles pour être des repas de la famille
ou même du couple.
Dans ses conclusions, la gérante affirme que mon épouse a fait
une double période d'essai de 15 jours, soit 4 semaines. Cette
trop longue période est illégale, mais passons. On ne retrouve
pas les 4 semaines sur la fiche de salaire de février. (voir
motif dans les Horaires).
L'employeur ne fournit aucun document signé de Mme (LLLLLL) attestant une date d'embauche (absence
de contrat de travail). Il n'y a que son affirmation, alors que
des actes écrits étaient obligatoires.
Horaires :
C'était le premier travail français pour mon épouse d'origine
étrangère. Un travail est non seulement une ressource financière,
mais aussi une reconnaissance sociale. Pour mettre "le pied
à l'étrier", mon épouse était prête à accepter des
conditions difficiles.
L'horaire des 4 semaines de départ (essai soi-disant) avoisinait
55 heures par semaine, et il y avait trois enfants à maison.
Le 11 février 1995, mon épouse s'est fait mal au dos.
Faute de tout document prouvant un emploi, elle s'est reposée
sans même consulter un médecin.
Elle a repris alors en extra le samedi soir.
Sur la fiche de salaire de février, on trouve 95 heures. Il y a
24 repas déclarés en avantages en nature.
En mars, on trouve 19,5 heures et 4 repas. Il y avait un remplaçant,
et mon épouse avait besoin de quelques jours pour raisons médicales
programmées (restaurant averti).
An avril, le remplaçant a fui le travail parce que le paiement
avait été fait au noir (selon ses dires). Cet emploi est noté
dans les conclusions de l'employeur, le contrôle d'un travail au
noir est facile, il suffit de consulter les fichiers URSSAF.
Mme (LLLLLL) craignant la fatigue de
la première période a demandé un temps partiel. Son travail a
été partagé avec une autre serveuse. La réduction de temps a
été substantielle. D'environ 230 heures par mois, mon épouse a
compté 160 heures pour 29 repas.
160 heures ne correspondent pas à la définition légale du
temps partiel, mais une demande n'est pas toujours satisfaite, et
entre environ 55 heures par semaine et environ 38 heures, il y a
une très forte réduction de temps de travail.
Ces 160 heures ont été payées 3000 F. Mais peut-on ouvrir l'enveloppe
du salaire en présence des clients et pire faire un scandale. On
ouvre l'enveloppe à la maison, et on ne peut rien dire sous
peine de renvoi immédiat.
L'enveloppe contenait la fiche de salaire avec 65 heures mais 22
repas déclarés en avantage en nature, le chèque correspondant,
et le complément à 3000 F en liquide.
Le nombre de repas était déductible d'une simple division par
le tarif CPAM du repas, le nombre n'était pas écrit en clair.
Les conclusions de l'employeur mentionnent que mon épouse ne
travaillait pour cette période que les vendredis et samedis soir
(soit 9 repas en avril).
Pour 9 repas, cela fait 7,22 heures par repas. Pour 22, cela fait
moins de 3 heures.
Le personnel devait arriver à 18 heures le soir. A quelle heure
se terminaient les repas ?
* 21 heures
* 1H15 du matin
A remarquer :
Le contrat de travail est obligatoire (article L. 212-4-3 du code
du travail), surtout pour un temps partiel. La requalification en
contrat à durée indéterminée à temps plein est la règle.
Le jugement de première instance (Conseil
des Prud'hommes de xxx) a enregistré la demande, mais n'a pas
statué sur ce point.
Le jugement assimile l'accord sur l'horaire
avec un accord sur salaire.
L'arrêt de la Cour d'appel a enregistré
que l'horaire était invraisemblable, mais elle a déclaré l'appel
irrecevable.
(voir textes)
Procédures :
Première instance - Conseil des Prud'hommes :
Le conseiller prud'homal nous a fait morceler et réduire nos
demandes. Nous avons su après qu'il s'agissait d'une méthode
pour interdire l'appel. Pourtant, ce conseiller a demandé l'exécution
provisoire, c'est-à-dire qu'il prévoyait un appel de la SARL (JJJJJJJ).
Une erreur (supposée) est qu'il nous a dit qu'on pouvait
demander un mois de salaire comme indemnité alors que la loi prévoit
un minimum de 6 mois (mais pas de maximum).
En retard (difficulté de stationnement), l'énoncé de notre cas
était commencé quand je suis arrivé. Le jugement écrit
tardant, j'ai envoyé une lettre d'intention de recours un mois
après (moins 2 ou 3 jours).
Le jugement était annoncé en dernier ressort, il fallait passer
par la Cassation. J'ai fait cette démarche. La lettre d'intention
de recours (j'avais écrit "appel") a été activé 1
mois et demi après réception, le même jour que le pourvoi en
Cassation.
Cour d'Appel :
Je n'étais pas satisfait du conseiller prud'homal. Dans ma
lettre d'intention de recours, j'avais déclaré qui je comptais
solliciter comme avocat. Celui-ci a fait un interrogatoire d'identé
à mon épouse digne des assisses et nous a raconté qu'une
Cassation, c'était 15 000 F minimum sans être sûr de gagner (c'est
gratuit en fait pour la chambre sociale), que le spécialiste du
Droit du Travail, c'était lui etc... Il avait été mis au
courant. La famille tenait 3 restaurants dans le secteur. Les
avocats n'attaquaient pas leur restaurateur. J'ai décidé de
faire moi-même, puisque le Droit me l'autorisait.
J'ai défendu les demandes indéterminées. La Cour d'Appel a
statué sur ce sujet :
"Seules doivent être considérées
les demandes financières de la salariée." (voir
texte de l'arrêt).
C'est le motif pour déclarer l'appel irrecevable.
Mais ce motif est choquant. Il précise "la salariée",
comme si les autres (exemple, les employeurs) avaient le droit d'utiliser
les demandes indéterminées.
Cette mention est discriminatoire.
On le considère comme une insulte
venant de magistrats.
Il y a eu des anomalies en cours d'audience.
L'avocate a déposé ses écritures le matin (audience à 14
heures). Il a fallu qu'elle fasse spécialement le voyage (120 km)
le matin au lieu de les poster comme elle l'a fait pour nous. (Il
y avait des trains pour 14 heures, et le palais est à 5 minutes
de la gare). Elle a cherché à rencontrer l'équipe du Tribunal
hors audience.
Oralement, elle a nié l'existence d'une demande supplémentaire (30 000 F), ce qui a valu une interruption de la Présidente qui s'interrogeait sur la réception du courrier.
On peut voir qu'elle avait bien reçu nos écritures. Dans ses
écritures, l'avocate reprend strictement notre écrit pour
mentionner qu'on prétend que le Conseil des Prud'hommes de xxxx
n'avait pas le droit de juger en dernier ressort. Toutefois, elle
donne sa thèse sans tenir compte de notre argumentation.
(à constater dans les écritures)
Premier pourvoi en Cassation :
Le pourvoi a été déclaré irrecevable.
Les demandes indéterminées ont été soulevés d'office pour déclarer
que le jugement de première instance était "inexactement qualifié en dernier ressort".
La Cassation n'intervient que pour les décisions dont les
recours normaux sont épuisés. Il était normal que la Cassation
déclare le pourvoi irrecevable.
Après vérification, j'estime que cette décision
est conforme aux textes.
Le seul point que je trouve anormal est la condamnation aux dépens,
mais en social, c'est symbolique. La qualification "premier
ou dernier ressort" est de la seule responsabilité du
Tribunal, elle n'est pas demandée par les parties.
Mais cette décision est intéressante. Elle s'oppose à la décision de la Cour d'Appel. Il n'y a pas de restriction entre les catégories d'individus.
Exécution de l'arrêt
L'avocate a réclamé 3000 F en mentionnant "En règlement des causes de cette décision"
(voir texte)..
Que veut dire cette tournure inhabituelle ?
Les causes de la décision sont l'argent,
c'est ce qu'on lit.
Vous avez pu prendre "connnaissance"
(avec 3 "n") des termes de l'arrêt (voir texte).
Madame le Professeur de l'enseignement supérieur se vante. Non
seulement, elle a obtenu une décision
normalement impossible en la causant par l'argent,
mais elle en a obtenu le remboursement.
On comprend les causes du jugement
de première instance et de l'arrêt de la Cour d'Appel.
Cette demande est faite à une mère de 5 enfants.
En payant volontairement, nous étions susceptibles de
poursuites pénales. La Cour d'appel a rendu exécutoire son arrêt
et nous avons dû faire un chèque de 3747 F 86 à l'huissier. Il
y avait menaces de saisie.
Second pourvoi en Cassation :
Il est demandé contre l'arrêt de la Cour d'Appel, mais il est
trop tôt pour avoir une réponse.
J'ai confiance en la Cour de Cassation. Par le premier pourvoi,
on doit pouvoir considérer que la décision est déjà prise.
La SARL xxxx gagne par les délais.